Mandat de la Rapporteuse spéciale Mary Lawlor – visite en Algérie du 25 novembre au 5 décembre 2023

Mandats de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme; du
Groupe de travail sur la détention arbitraire; de la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la
protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression; de la Rapporteuse spéciale sur le droit
de réunion pacifique et la liberté d’association et de la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance
des juges et des avocats


Réf. : AL DZA 3/2024
(Veuillez utiliser cette référence pour répondre)
12 septembre 2024

Excellence,
Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos qualités de Rapporteuse
spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme; Groupe de travail sur la
détention arbitraire; Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à
la liberté d’opinion et d’expression; Rapporteuse spéciale sur le droit de réunion
pacifique et la liberté d’association et Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des
juges et des avocats, conformément aux résolutions 52/4, 51/8, 52/9, 50/17 et 53/12
du Conseil des droits de l’homme.
Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de
votre Excellence sur des informations que nous avons reçues concernant des
allégations de cas d’intimidation, de criminalisation, de détention arbitraire, de
restrictions injustifiées de la liberté d’expression, d’opinion et de réunion pacifique
des personnes défenseuses des droits humains suivantes: Karim Khima, Me Soufiane
Ouali, Me Omar Boussag, Me Toufik Belala, M. Raouf Mellal et Monsieur Merzoug
Touati et le Collectif des Familles Disparues.
Karim Khima est un défenseur environnemental des droits humains et est
président de l’association Ardh pour la protection de l’environnement de Béjaïa. Il
s’est réuni avec la Rapporteuse Spéciale sur la situation des défenseurs des droits de
l’homme, Madame Mary Lawlor, lors de sa visite officielle en Algérie en 2023.
Monsieur Yuba Manguelet est un jeune défenseur des droits humains de
18 ans et lanceur d’alerte. Il réalise un travail de suivi et de collecte d’informations
sur les cas de violations des droits humains en Algérie.
M. Merzoug Touati est un journaliste indépendant et défenseur des droits
humains. M. Touati a déjà fait l’objet de communications des Procédures Spéciales au
près du Gouvernement de votre Excellence, en date du 14 juin 2022 (DZA 4/2022) et
du 17 août 2018 (DZA 2/2018). Nous remercions le Gouvernement de votre
Excellence pour les réponses à ces communications, respectivement reçues le 9 août
2022 et le 2 avril 2019. La Rapporteuse Spéciale sur la situation des défenseurs des
droits de l’homme s’est réunie avec Mr. Touati lors de sa visite officielle en Algérie
en 2023.

Messieurs Soufiane Ouali, Omar Boussag, Toufik Belala sont des avocats et
défenseurs des droits humains. Me Ouali exerce au barreau de Béjaïa. Me Omar
Boussag est enregistré au Barreau d’Oran. Maîtres Ouali, Boussag, Belala sont tous
les trois membres du Collectif de Défense pour les détenus du Hirak. Les trois avocats
et défenseurs des droits humains réalisent un travail d’accompagnement juridique à
des détenus d’opinion politique, citoyens ayant participé à des manifestations du
PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND
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Hirak, et défenseurs des droits humains. Maîtres Soufiane Ouali et Omar Boussag se
sont réunis avec la Rapporteuse Spéciale sur la situation des défenseurs des droits de
l’homme lors de sa visite officielle en Algérie en 2023.

M. Raouf Mellal, syndicaliste et défenseur des droits humains, est le président
de COSYFOP, une organisation syndicale indépendante en Algérie, existante depuis

Elle compte aujourd’hui plus de 1’000 adhérents et représente un groupe de
syndicats libres indépendants. COSYFOP est particulièrement actif à la réalisation de
plaidoyer au niveau international, notamment auprès de l’Organisation Internationale
du Travail (OIT).
Le Collectif des Familles de Disparu(e)s en Algérie (CFDA) est une ONG née
à Paris en 1998, sous l’impulsion d’un groupe de mères de disparus, en tant
qu’association loi 1901 pour faire la lumière sur le sort de toutes les personnes qui ont
fait l’objet d’une disparition forcée pendant le conflit des années 90 en Algérie et
soutenir les familles de disparus. Depuis 1998, les familles de disparus en Algérie
organisent un rassemblement hebdomadaire devant la Commission nationale pour la
promotion et la protection des droits de l’Homme (CNCPPDH) à Alger, tous les
mercredis matin. Depuis lors, cette manifestation est devenue un événement
hebdomadaire. Tous les mercredis matin, les familles de disparus se rassemblent
devant la, institution qui a succédé à l’ONDH. Depuis 2001, le CFDA a également des
bureaux en Algérie, notamment à Algiers, Oran et Constantine. Les branches du
CFDA en Algérie sont connues sous le nom de SOS Disparus et le Centre de
recherche pour la préservation de mémoire et l’étude des droits de l’homme
(CPMDH).

Selon les informations reçues :
Concernant le défenseur des droits humains et de l’environnement M. Karim
Khima
En 2020 et 2021, le défenseur Karim Khima aurait mobilisé plusieurs dizaines
de personnes et mené des actions de protestation pacifique pour exiger « la
protection » et le classement du Lac Mezaïa à Amriw, se situant sur le lieu
d’exploitation du Parc d’attraction « Ali Baba ». Ces mobilisations auraient
exigé « la protection » et le classement de ce lac comme parc naturel.
M. Karim Khima aurait été poursuivi en justice par le gérant du Parc
d’attraction « Ali Baba » pour « diffamation » pour ces propos de protestation
contre l’abatage d’arbres, de réseaux et de nidification d’oiseaux rares a
l’intérieure du parc ; la construction en dure illégalement qui nuit à
l’écosystème a l’intérieure du parc ; et le bétonnage de la ceinture autours de la
zone humide a l’intérieure du parc.
Lundi 29 mars 2021, le juge près la cours de Béjaïa aurait confirmé la peine
requise par le ministère public lors de l’audience du 15 mars 2021. M. Khima
aurait aussi été condamné aussi à verser une amende forfaitaire de 30,000 DA
et à six mois de prison avec sursis.

Le défenseur Karim Khima aurait déjà été saisi par la justice en 2020, pour
diffamation, par un promoteur immobilier privé, à la suite d’une protestation
initiée par 13 associations afin de protéger les droits environnementaux et
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culturels, face à un projet de construction d’une promotion immobilière de
36 logements, sur un terrain boisé et contenant des vestiges historiques. Lors
de l’examen, le procureur près le tribunal de Béjaïa avait requis 6 mois
d’emprisonnement. Cependant, le défenseur Karim Khima avait été acquitté.

Concernant le journaliste Merzoug Touati
Le jeudi 1
er août 2024 à 15 heures, la police de la sûreté de la wilaya de Béjaïa
se serait présentée chez Merzoug Touati puis l’aurait arrêté, sans expliquer les
raisons de cette arrestation. La police aurait perquisitionné la maison de
Merzoug Touati et sa famille, sans présenter de mandat bien que le défenseur
et les membres de sa famille l’aient demandé. L’épouse de Merzoug Touati
aurait été fouillée par une policière et aurait été menacée d’être arrêtée et mise
en prison. Les policiers auraient également menacé leur fils. La police
judiciaire aurait confisqué son téléphone, celui de sa femme, de son frère et de
sa mère, ainsi que le passeport de sa femme et son permis de conduire. Ils
auraient également saisi quelques livres, une bible et l’emblème amazigh.
Merzoug Touati aurait été mis en garde à vue à la sûreté de la wilaya de
Béjaïa.
Le 3 août 2024, la police judiciaire aurait convoqué la femme de Merzoug
Touati pour une interrogation. Ils l’auraient interrogée puis elle aurait signé un
PV avant d’être relâchée. Le journaliste et défenseur des droits humains
n’aurait pas pu bénéficier d’un accès privé à un avocat jusqu’au 4 août 2024
ou de la possibilité de recevoir des visites de sa famille.
Le 5 août 2024, Merzoug Touati aurait été présenté devant le procureur du
tribunal de Béjaïa, semblant très fatigué psychologiquement et physiquement.
Le procureur du tribunal de Béjaïa aurait décidé de renvoyer le dossier du
journaliste et défenseur des droits humains devant le juge d’instruction. Ce
dernier aurait ordonné de libérer Merzoug Touati sous contrôle judiciaire, en
vertu de l’article 249 de la loi électorale et des articles 96, 144, 146, 196 du
code pénal.

Il a été rapporté que durant sa détention, M. Touati aurait été victime de
mauvais traitement. Il aurait subi des tortures physiques et psychologiques. Il
aurait notamment été déshabillé, battu, soumis à l’usage d’un taser et menacé
de viol sur sa femme et sa mère s’il ne coopérait pas.
Le 12 août, Merzoug Touati aurait déposé une plainte officielle auprès du
Procureur de la République. Il lui aurait été demandé de se présenter à
nouveau le 14 août, à une réunion durant laquelle il aurait été informé que la
plainte avait été enregistrée mais qu’elle n’avait pas encore été suivie d’effet.
Le même jour, à son retour du bureau du procureur de la République,
M. Touati aurait été informé par un voisin que des agents de la brigade de
recherche de la gendarmerie de Bejaïa étaient venus dans le quartier où il
réside et le cherchaient. Il aurait alors contacté la Gendarmerie, qui lui aurait
exigé de venir s’y présenter, ce qu’il aurait fait le jour même. Lors de sa
présentation, il lui aurait été demandé de signer un document de la part du juge
d’instruction, stipulant à nouvelle qu’il se trouvait sous contrôle judiciaire et
qu’il devait donc se présenter à la Gendarmerie tous les mardis et samedis.

En cas de manquement, le contrôle judiciaire se transformerait en mandat de dépôt.

Selon les informations reçues, ceci constitue la troisième fois que le journaliste
et défenseur des droits humains est arrêté et interpellé depuis le début de
l’année 2024.
Concernant les avocats de défense des droits humains
Me Toufik Belala
Le 15 avril 2024, des gendarmes de la gendarmerie nationale de la commune
de Saoula auraient laissé une convocation au domicile de Me Belala, le
convoquant à la Brigade de recherche de la gendarmerie national de Bir
Mourad Raïs à Alger, avec une pièce d’identité. Aucune raison expliquant sa
convocation aurait été fournie.
Le 21 avril 2024, Me Boulala se serait présenté devant la brigade de recherche.
Suite à la vérification de sa pièce d’identité, le chef de la brigade lui aurait
demandé de donner son téléphone, ce que Me Belala aurait refusé en
expliquant que sans aucun mandat délivré par une autorité judiciaire, il était
tenu par le secret professionnel (article 24 de la loi sur la profession d’avocat)
Le 29 avril 2024, Me Belala aurait été convoqué une seconde fois afin d’être
entendu le dimanche 5 mai. Lorsque Me Belala se serait présenté, il lui aurait
de nouveau été demandé de donner son téléphone portable, ce qu’il aurait
refusé.

Le 16 juillet 2024 Me Belala aurait été de nouveau convoqué à la brigade de
gendarmerie de Bir Mourad Raïs, à Alger le lendemain. Ne pouvant s’y
présenter pour des obligations professionnelles, Me Belala aurait informé le
bâtonnat de sa région, Blida, de son empêchement, et qu’il était disponible
pour répondre à la convocation le 21 juillet 2024.
Le 21 juillet 2024, Me Belala se serait présenté à la section de recherches près
de la brigade de gendarmerie de Bir Mourad Raïs, où il lui aurait été notifié
qu’il sera présenté le lendemain devant le parquet près du tribunal de Boufarik,
wilaya de Blida.
Le 22 juillet 2024, Me Toufik Belala aurait été présenté devant le parquet près
du tribunal de Boufarik, wilaya de Blida, où il est accusé de « publication de
fausses informations susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale et à
l’ordre public », en vertu de l’article 196 bis du code pénal. Il aurait été entendu
par le procureur puis par le juge d’instruction, qui l’aurait laissé en liberté, bien
que demeurant sous poursuite judiciaire.

Me Sofiane Ouali et le lanceur d’alerte Yuba Manguellet
Le 10 juillet 2024 à 3 heures du matin, Maître Sofiane Ouali aurait été arrêté à
Tichy, situé à 12 km de la ville de Bejaïa. Lors de son arrestation, Me Ouali et
les membres de sa famille auraient fait l’objet d’une violente perquisition au
domicile familial, durant laquelle l’ordinateur de Me Ouali aurait été
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confisqué. Il aurait été emmené au commissariat central de la wilaya de Béjaïa
avec 8 autres personnes qui auraient été arrêtées en même temps que lui.
Cette arrestation se serait déroulée dans le cadre d’une opération d’arrestations
massives. En effet, au total, entre le 8 et le 15 juillet, 15 personnes auraient été
arrêtées. Le 14 juillet, c’est le lanceur d’alerte Yuba Manguellet qui aurait été
arrêté et son domicile perquisitionné.

Le 17 juillet 2024, Me Ouali, M. Manguellet et les 13 autres personnes
auraient été transférés de Béjaïa à Alger afin d’être présentés devant le parquet
près du pôle judiciaire spécialisé du Tribunal de Sidi M’Hamed.
Le 18 juillet 2024, Me Ouali, M. Manguellet et les 13 autres personnes
auraient comparu devant le Tribunal de Sidi M’Hamed d’Alger, étant accusés
en vertu de l’article 87 bis 4 et 87 bis 12 du Code pénal, ainsi que deux autres
accusations en lien avec des activités de blanchiment d’argent. Le juge
d’instruction près du pôle judiciaire spécialisé aurait ordonné la mise en liberté
provisoire de Me Ouali, et aurait placé le lanceur d’alerte M. Manguellet sous
contrôle judiciaire. Au total, 8 personnes auraient été placées sous mandat de
dépôt et 6 autres sous contrôle judiciaire.
Le 29 juillet 2024, la chambre d’accusation près de la cour d’Alger aurait
confirmé l’ordonnance du juge d’instruction près du tribunal de Sidi M’Hamed,
Alger, de mise en liberté provisoire de l’avocat Me Ouali.
Me Omar Boussag
À la suite d’une publication Facebook le 7 mai 2021 relatif à un mouvement
social, Me Bousag aurait été poursuivi judiciairement pour « outrage à corps
constitué » et « incitation à un attroupement non armé », en vertu des
articles 100 et 146 du Code pénal, pour avoir publié le 7 mai 2021 sur
Facebook un message relatif à un mouvement social.

Le 26 février 2024, le procès de Me Boussag se serait déroulé en son absence,
et le procureur de la République aurait requis un an d’emprisonnement et une
amende de 50 000 dinars algériens. Après examen du dossier, le juge aurait
décidé de condamner Me Boussag par contumace à six mois
d’emprisonnement et à une amende de 500 000 dinars algériens.
En raison de son absence lors du procès, Me Boussag aurait fait opposition au
jugement de première instance, étant donné son absence lors de son procès. Sa
demande aurait été acceptée et il aurait été jugé de nouveau le 8 juillet 2024.
Lors de cette audience, le procureur aurait requis trois mois de prison ferme.
Le verdict était attendu pour le 15 juillet 2024.
Le 15 juillet 2024, Me Boussag aurait été reconnu coupable d’« outrage à
corps constitué » et d’« incitation à attroupement non armé », en vertu des
articles 100 et 146 du Code pénal. En conséquence, il aurait été condamné à
une amende de 50 000 dinars.

Concernant le Collectif des Familles de Disparu(e)s d’Algérie (CFDA)
Le 29 février 2024, une conférence sur la justice transitionnelle organisée par
le Collectif devait se tenir dans les locaux de SOS Disparus, à Alger. Cet
événement, animé par des experts en la matière (avocats, militants pour les
droits humains, etc.), aurait eu pour finalité de sensibiliser le public aux enjeux
de la justice transitionnelle en Algérie. Parmi les intervenants, l’évènement
devait compter des avocat.e.s, expert.e.s, et défenseurs et défenseuses des
droits humains. Ce même jour, un dispositif des forces spéciales aurait été
déployé autour du bâtiment abritant les locaux de l’association. Les forces
spéciales auraient été alors accompagnées d’une armada de policiers en civil et
de voitures banalisées aux vitres teintées, un dispositif disproportionné et
injustifié selon les informations reçues. L’accès au bâtiment aurait été bloqué
et interdit pour les intervenants ainsi qu’aux familles de disparu.e.s venues
assister à la conférence. La police aurait invoqué une « décision
exceptionnelle ». Les membres et le personnel de SOS Disparus, dont leur
avocate, auraient été sommés de quitter les lieux et de fermer les locaux. Les
personnes qui comptaient assister à la conférence auraient vu leur carte
d’identité être dupliquée par la police à l’entrée du bâtiment. De plus, les
familles de disparues auraient été malmenées par les forces de l’ordre.

Le samedi 9 mars 2024 à 14 heures, une projection-débat avait été organisée
dans les locaux de SOS Disparus à Alger afin de célébrer la Journée
internationale des droits des femmes. Toutefois, la tenue de cet évènement
aurait également été empêchée par les forces de l’ordre. Ce même jour, la
police du commissariat Cavignac aurait été déployée très tôt le matin et aurait
encerclé le bâtiment. Une femme travaillant dans le bâtiment aurait été
interpellée à 7 h 30 devant l’entrée du bâtiment, avant d’être embarquée dans
une voiture noire banalisée. Une fois au commissariat, son sac aurait été
fouillé par la police et cette dernière aurait subi un interrogatoire, au cours
duquel un officier de police lui aurait posé des questions sur son affiliation à
SOS Disparus et à sa présidente. Cette dernière aurait été relâchée une heure et
demie plus tard. Au vu des conversations dont l’employée a été témoin, il
semblerait que cette opération visait la présidente ainsi que l’avocate de
l’association, et non sa personne. La projection n’aurait donc jamais eu lieu.
Concernant le syndicaliste M. Raouf Mellal
Depuis 2017, de nombreux dirigeants syndicaux, dont M. Raouf Mellal, alors
président du SNATEG, et les membres de sa famille auraient fait l’objet d’une
répression intense. Comme décrit par la Commission d’application des normes
internationales du travail, une chronologie de mesures de discrimination
antisyndicale (licenciement) et de harcèlement judiciaire (condamnations
successives pour diffamation, détention illégale de documents, et usurpation
d’identité) aurait été prises à l’encontre de M. Mellal depuis 2017.

Le 23 avril 2019, M. Mellal aurait été violemment arrêté lors d’une
manifestation pacifique, et emmené au siège de la police où il aurait été
déshabillé, maltraité et forcé de s’asseoir sur une chaise en fer pendant qu’il
était interrogé.
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En mai 2019, M. Mellal aurait été condamné à six mois de prison ferme par le
tribunal d’Alger à la suite d’une plainte déposée par le ministère du Travail
l’accusant de diffamation devant le Bureau international du Travail et d’avoir
ainsi porté plainte contre son pays devant les organes de contrôle, ce qui aurait
été assimilé à un acte de trahison.

De par la répression croissante et la multiplication de procédures judiciaires à
son encontre, M. Mellal n’aurait plus été en mesure de se rendre au siège du
SNATEG et serait demeuré caché, et a été amené à s’exiler hors du territoire
en 2020.
Sans vouloir à ce stade préjuger de l’exactitude de ces allégations, nous
souhaitons exprimer nos sérieuses préoccupations quant aux allégations de détention
arbitraire, intimidations, menaces, criminalisations, mauvais traitement et restrictions
injustifiées de la liberté d’opinion, d’expression et de réunion pacifique des personnes
défenseuses des droits humains, journalistes, avocats de défense des droits humains et
syndicalistes en Algérie. Ces allégations sont d’autant plus préoccupantes qu’elles
prennent place dans un contexte de renouvellement démocratique, initiée par le
mouvement populaire Hirak en 2019, et poursuivi institutionnellement par le nouveau
Gouvernement de votre Excellence.
Alors que le Gouvernement de votre Excellence a reçu en visites officielles en
2023 la Rapporteuse Spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme et
le Rapporteur Spécial sur la liberté d’association et de réunion pacifique, nous
sommes gravement préoccupées de ces nouvelles allégations s’étant tenues en 2024,
notamment envers plusieurs personnes défenseuses des droits humains, avec qui les
Rapporteurs Spéciaux s’étaient entretenus.

En vertu de la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus,
groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et
les libertés fondamentales universellement reconnus, également connu sous le nom de
« Déclaration de l’ONU sur les défenseurs », et en particulier, en vertu des articles 1 et
2 de la Déclaration, chacun a le droit de promouvoir la protection et la réalisation des
droits humains et des libertés fondamentales aux niveaux national et international et
chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir
et rendre effectifs tous les droits humains et toutes les libertés fondamentales.
Nous sommes également préoccupés par le modèle répété d’utilisation de
certaines dispositions pénales visant à lutter contre le terrorisme, en particulier
l’article 87 bis du Code pénal. Nous réitérons ici les préoccupations soulevées dans la
lettre envoyée au Gouvernement de Votre Excellence le 27 décembre 2021 (OL
DZA 12/2021) concernant la définition d’actes terroristes adoptées par l’article 87 bis,
ainsi que la portée très large des articles 95 et 196 bis du Code pénal, qui semblent
porter atteinte au principe de sécurité juridique, aux droits de réunion pacifique et à la
liberté d’expression, et impose des sanctions disproportionnées pour des actes qui ne
devraient pas être traités par des législations antiterroristes. Nous remercions le
Gouvernement de Votre Excellence pour ses réponses en date du 28 décembre 2021,
4 janvier et 3 mars 2022 à ladite lettre. Ces préoccupations ont aussi été partagées lors
des visites officielles des Rapporteurs Spéciaux en 2023 et des recommandations
claires, en vue d’amender cette législation affectant les personnes défenseuses des
droits humains, les journalistes, avocats, syndicalistes, et toutes autres personnes
exerçant de façon légitime et pacifique sa liberté d’opinion, d’expression et de réunion.

Nous tenons également à souligner que les normes internationales relatives
aux droits humains prévoient que les avocats ont le droit d’exercer leurs fonctions
professionnelles sans aucune menace, intimidation ou harcèlement. Nous saisissons
cette occasion pour rappeler que les traités internationaux relatifs aux droits humains
qui lient l’Algérie ont été interprétés comme reconnaissant le rôle crucial des avocats
dans la garantie d’un procès équitable, la fourniture d’une assistance juridique dans le
cadre des droits économiques, sociaux et culturels, et l’assurance d’un accès égal au
système judiciaire.
En relation avec les faits allégués ci-dessus, nous vous prions de bien vouloir
vous référer à l’annexe ci-jointe qui énonce les textes relatifs aux instruments
juridiques et autres standards établis en matière de droits humains.
Comme il est de notre responsabilité, en vertu des mandats qui nous ont été
confiés par le Conseil des droits de l’homme, de solliciter votre coopération pour tirer
au clair les cas qui ont été portés à notre attention, nous serions reconnaissants(es) au
Gouvernement de votre Excellence de ses observations sur les points suivants :

Veuillez nous indiquer les fondements factuels et légaux justifiant : les
poursuites judiciaires engagées contre M. Kima et sa condamnation ;
l’arrestation et la mise sous contrôle judiciaire de M. Touati ; les
poursuites judiciaires engagées contre Me Belala ; les arrestations de et
poursuites contre Me Ouali et M. Manguellet ; les poursuites contre et
la condamnation de Me Bessag ; et l’arrestation et la condamnation de
M. Mellal.

  1. Veuillez nous fournir toute information ou tout commentaire
    complémentaire en relation avec les allégations susmentionnées.
  2. Veuillez nous indiquer les fondements factuels et légaux justifiant : les poursuites judiciaires engagées contre M. Kima et sa condamnation ; l’arrestation et la mise sous contrôle judiciaire de M. Touati ; les poursuites judiciaires engagées contre Me Belala ; les arrestations de et poursuites contre Me Ouali et M. Manguellet ; les poursuites contre et la condamnation de Me Bessag ; et l’arrestation et la condamnation de M. Mellal.
  3. Veuillez fournir des informations sur la manière dont les autorités ont garanti le droit à une procédure régulière et à un procès équitable pour les personnes défenseurs des droits humains Monsieur Merzoug Touati, M. Raouf Mellal, M. Kima, Me Belala, Me. Ouali et M. Manguellet.
  4. Veuillez indiquer quelles mesures ont été prises pour veiller à ce que les défenseurs des droits humains ainsi que les organisations de la société civile, puissent travailler dans un environnement favorable leur permettant de mener à bien leur travail légitime en faveur des droits humains sans crainte d’intimidation ou de criminalisation de toute nature, d’un point de vue législatif et en pratique.
  1. Veuillez indiquer quelles mesures ont été prises pour veiller à ce que
    les avocats, particulièrement ceux travaillant dans le domaine des droits
    humains, puissent travailler dans un environnement favorable et mener
    leurs activités légitimes sans crainte pour leur sécurité.
  2. Veuillez indiquer quelles mesures ont été prises pour que les
    organisations et unions indépendantes syndicales ainsi que les
    associations des droits humains puissent réaliser leurs activités
    légitimes et leur liberté d’association sans limitation ou crainte de

7. Veuillez indiquer toute actualisation pertinente concernant l’adoption
de la nouvelle loi sur les associations, annoncée lors des deux visites
officielles des Rapporteurs Spéciaux en 2023.

Cette communication, ainsi que toute réponse reçue du gouvernement de votre
Excellence, seront rendues publiques dans un délai de 60 jours sur le site internet
rapportant les communications. Elles seront également disponibles par la suite dans le
rapport habituel présenté au Conseil des Droits de l’Homme.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous prions le Gouvernement de
votre Excellence de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection
des droits et des libertés des individus mentionnés, de diligenter des enquêtes sur les
violations qui auraient été perpétrées et de traduire les responsables en justice. Nous
prions aussi votre Gouvernement d’adopter, le cas échéant, toutes les mesures
nécessaires pour prévenir la répétition des faits mentionnés.
Nous aimerions aussi informer le Gouvernement de votre Excellence qu’après
avoir adressé une communication conjointe au Gouvernement, le Groupe de travail
sur la détention arbitraire peut transmettre l’affaire par sa procédure régulière afin de
rendre un avis quant à savoir si la privation de liberté était arbitraire ou non. De telles
communications ne préjugent en aucune façon l’avis du Groupe de travail. Le
Gouvernement est tenu de répondre séparément à la communication conjointe et à la
procédure régulière.
Nous pourrions exprimer publiquement nos préoccupations dans un proche
avenir car nous considérons que l’information reçue est suffisamment fiable pour
signaler une question justifiant une attention immédiate. Nous estimons également
que l’opinion publique se doit d’être informée des répercussions potentiellement
occasionnées par les faits allégués. Le communiqué de presse indiquera que nous
avons pris contact avec le Gouvernement de votre Excellence afin de clarifier le sujet
en question.

Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de notre haute considération.
Mary Lawlor
Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme
Ganna Yudkivska
Vice-présidente chargée des communications du Groupe de travail sur la détention
arbitraire
Irene Khan
Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et
d’expression
Gina Romero
Rapporteuse spéciale sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association
Margaret Satterthwaite
Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats

Annexe
Références aux instruments juridiques et autres standards établis en matière de
droits humains

En relation avec les faits allégués ci- dessus, nous souhaiterions attirer
l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les articles 19,21 et 22 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ratifié par l’Algérie le
12 septembre 1989, qui garantissent le droit à la liberté d’expression et le droit à la
liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.
L’article 9 garantit le droit de toute personne à la liberté et à la sécurité,
incluant l’interdiction de l’arrestation et de la détention arbitraire, le droit de toute
personne arrêtée d’être informée, au moment de son arrestation, des raisons de son
arrestation, et le droit de toute personne arrêtée d’être traduite dans le plus court délai
devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions
judiciaires. Nous rappelons en outre que, conformément à la jurisprudence du Groupe
de travail sur la détention arbitraire ainsi que l’observation générale n°35 du Comité
des droits de l’homme, l’arrestation et la détention d’un individu en raison de
l’exercice de ses droits et libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de
la Déclaration universelle des droits de l’Homme et par les articles 12, 18, 19, 21, 22,
25, 26 et 27 du Pacte peuvent être considérées comme arbitraires. En outre, le Groupe
de travail a réitéré qu’une détention est arbitraire lorsqu’elle découle d’une
discrimination fondée sur la naissance, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la
langue, la religion, la situation économique, l’opinion politique ou autre, le sexe,
l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, qui tend ou peut conduire
au non-respect du principe de l’égalité entre les êtres humains. A cet égard, le Groupe
de travail a conclu que le statut de défenseur et défenseuse des droits humains est un
statut protégé aux termes de l’article 26 du Pacte.

Nous tenons également à rappeler l’observation générale n°35 du Comité des
droits de l’homme qui précise que les États doivent à ce que toutes les personnes
privées de liberté soient informées rapidement de leurs droits et à assurer toutes les
garanties juridiques fondamentales dès le début de leur détention, y compris un accès
rapide à l’avocat de son choix et des réunions confidentielles avec l’avocat. Pour une
personne privée de sa liberté, y compris en assignation à résidence, le droit d’accéder à
un avocat est une précondition pour accéder à d’autres droits, tels que le droit de
contester la légalité de la détention, et constitue une garantie contre les violations de
l’intégrité physique et mentale d’une personne. De plus, dans son observation
générale 32 (2007) sur l’article 14, le Comité des droits de l’homme a souligné que le
droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable est
un élément clé de la protection des droits humains et sert de moyen procédural pour
sauvegarder l’État de droit. (CCPR/C/GC/32, paragraphe 2). L’article 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Iran, prévoit notamment
le principe de l’égalité devant des cours et tribunaux compétents, indépendants et
impartiaux, la présomption d’innocence, l’octroi du temps et des facilités nécessaires à
la préparation de la défense et le droit des accusés de communiquer avec le conseil de
leur choix. Les garanties d’un procès équitable ne peuvent jamais faire l’objet de
mesures dérogatoires qui contourneraient la protection des droits non susceptibles de
dérogation (CCPR/C/GC/32, paragraphe 6).

L’article 14, paragraphe 1, du PIDCP consacre les exigences d’indépendance et
d’impartialité du pouvoir judiciaire. Comme l’a affirmé le Comité des droits de
l’homme, il s’agit de droits absolus qui ne se prêtent à aucune restriction (observation
générale 16 n°32, par. 19). Comme l’a également souligné le Comité des droits de
l’homme, elles protègent « l’indépendance effective du pouvoir judiciaire de
l’ingérence politique des pouvoirs exécutif et législatif. Les États doivent adopter des
mesures concrètes qui garantissent l’indépendance du pouvoir judiciaire », (voir ibid.).
En particulier, nous rappelons que l’article 19 paragraphe 3, ainsi que les
articles 21 et 22 du PIDCP, prévoient que les restrictions aux droits à la liberté
d’expression, de réunion pacifique et d’association, doivent être prévues par la loi, et
doivent strictement être nécessaires et proportionnelles dans une société
démocratique.
Dans des rapports précédemment présentés devant le Conseil des droits de
l’homme, le Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté
d’association a rappelé que les Etats ont non seulement l’obligation négative de
s’abstenir d’entraver de manière injustifiée l’exercice des droits de réunion pacifique
et d’association, mais aussi l’obligation positive de protéger ces droits et de faciliter
leur exercice conformément aux normes internationales relatives aux droits humains
[A/RC/20/27, para. 66 ; et A/HRC/29/25/Add.1]. Ils doivent donc veiller à ce que les
droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association soient exercés par
tous, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation (art. 2 (par. 1) du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques) [Voir aussi art. 26 du PIDCP] (A/HRC/41/41, para. 13).

De même, les principes de base relatifs à l’indépendance du pouvoir judiciaire,
adoptés par les Nations Unies en 1990, établissent que toutes les institutions
gouvernementales et autres doivent respecter et se conformer à l’indépendance du
pouvoir judiciaire (principe 1) et que les juges régleront les affaires de manière
impartiale, sur la base des faits et conformément à la loi, « sans aucune restriction et
sans influence, incitation, pression, menace ou ingérence indue, directe ou indirecte,
de quelque secteur que ce soit ou pour quelque raison que ce soit » (principe 2). Les
principes de base établissent également que « [a]ucune ingérence indue ou injustifiée
ne sera faite dans le processus judiciaire » (principe 3), et que toute personne a le droit
d’être jugée par les tribunaux ordinaires de justice conformément aux procédures
légalement établies. (Principe 3, 5). Le principe de l’indépendance du pouvoir
judiciaire « autorise et oblige le pouvoir judiciaire à garantir que la procédure
judiciaire se déroule conformément à la loi, ainsi que dans le respect des droits des
parties » (principe 6).

Par ailleurs, l’article 19 du PIDCP garantit le droit à la liberté d’opinion et
d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté
d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre
des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous
une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son
choix. » Dans l’observation générale 34, le Comité des droits de l’homme a rappelé
que les Etats parties au PIDCP sont tenus de garantir le droit à la liberté d’opinion et
d’expression, y compris, entre autres, « le discours politique, le commentaire de sa
propre vie et des affaires publiques, le démarchage, la discussion des droits de
l’homme et le journalisme », sous réserve uniquement des restrictions admissibles
12
prévues par le paragraphe 3 de l’article 19 (CCPR/C/GC/34, para. 11). Ce droit
s’applique en ligne comme hors ligne et comprend non seulement l’échange
d’informations favorables, mais aussi celles qui peuvent critiquer, choquer ou
offenser.

Toute restriction du droit à la liberté d’expression doit être compatible avec les
exigences énoncées à l’article 19, paragraphe 3, du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques. En vertu de ces exigences, les restrictions doivent (i) être
prévues par la loi ; (ii) poursuivre l’un des buts légitimes de la restriction, qui sont le
respect des droits ou de la réputation d’autrui et la protection de la sécurité nationale
ou de l’ordre public, ou de la santé ou de la moralité publiques ; et (iii) être nécessaires
et proportionnées à ces objectifs. Il appartient à l’État de démontrer que telles
restrictions sont compatibles avec le Pacte.
Le Comité affirme, en outre, que les États doivent mettre en place des mesures
efficaces de protection contre les attaques visant à réduire au silence ceux qui exercent
leur droit à la liberté d’expression (CCPR/C/GC/34, para. 23). Reconnaissant que les
journalistes et les personnes qui recueillent et analysent des informations sur la
situation des droits de l’homme et qui publient des rapports sur les droits de l’homme,
y compris les juges et les avocats, sont fréquemment victimes de menaces,
d’intimidations et d’attaques en raison de leurs activités, le Comité rappelle que
« toutes ces attaques devraient faire l’objet d’enquêtes approfondies en temps
opportun, que les auteurs devraient être poursuivis et que les victimes devraient
recevoir des formes de réparation appropriées » (para. 23).
En outre, le Comité souligne que « Les lois sur la diffamation doivent être
conçues avec soin de façon à garantir qu’elles répondent au critère de nécessité
énoncé au paragraphe 3 et qu’elles ne servent pas, dans la pratique, à étouffer la
liberté d’expression » (para. 47).

Dans son rapport A/HRC/50/29, la Rapporteuse spéciale sur la liberté
d’opinion et d’expression a rappelé que « le droit international des droits de l’homme
offre une protection solide aux lanceurs d’alerte, aux sources des journalistes et au
journalisme d’intérêt général » (para. 60). Elle notamment recommandé aux Etats de
« faire en sorte que leur législation prévoie des garanties suffisantes, notamment des
dispositifs de contrôle juridictionnel, de sorte que les lois sur la surveillance
numérique et les activités menées en la matière ne portent pas atteinte aux normes
internationales relatives à la protection des journalistes et de leurs sources »
(para. 123).
Enfin, nous souhaiterions également attirer l’attention de votre Gouvernement
sur les principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration sur le droit et la
responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de
protéger les droits humains et les libertés fondamentales universellement reconnus
(A/RES/53/144), également connu sous le nom de « Déclaration de l’ONU sur les
défenseurs des droits de l’Homme ». En particulier, nous citons les articles 1 et 2 de la
Déclaration qui stipule que chacun a le droit de promouvoir et d’œuvrer pour le la
protection et la réalisation des droits humains et des libertés fondamentales au niveau
national et international et que chaque État a la responsabilité et le devoir de protéger,
promouvoir et mettre en œuvre tous les droits humains et les libertés fondamentales.

Nous souhaitons aussi faire référence aux articles 5(a), 6(c), 9 et 12 dans la
Déclaration qui stipulent que chacun a le droit, individuellement et en association
avec d’autres, de se réunir ou de s’assembler pacifiquement pour but de promouvoir et
de protéger les droits humains; étudier, discuter, former ou tenir avis sur le respect de
tous les droits humains et de toutes les libertés fondamentales et de tirer l’attention du
public sur ces questions; bénéficier d’un recours effectif et être protégé en cas de
violation de ces droits ; et de participer à des activités pacifiques contre les violations
des droits humains et des libertés fondamentales.
La résolution 31/32, du Conseil des droits de l’homme réaffirme qu’il importe
au plus haut point de respecter, protéger, promouvoir et faciliter le travail de ceux qui
défendent les droits économiques, sociaux et culturels car celui-ci contribue de façon
cruciale à la réalisation de ces droits, y compris en qui concerne l’environnement, les
questions foncières et le développement.
Nous souhaitons nous référer à la résolution 31/32 du Conseil des droits de
l’homme qui souligne au paragraphe 10, le rôle légitime des défenseurs des droits
humains dans le cadre des efforts de médiation, le cas échéant, et de l’aide aux
victimes pour ce qui est de faciliter l’accès à un recours utile en cas de violation des
droits économiques, sociaux et culturels, y compris vis-à-vis des membres des
communautés démunies et des groupes et communautés exposés à la discrimination
ainsi que des minorités et des peuples autochtones.

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